réglementation
pour la micromaison

Vivre en micromaison requiert de connaître les règles actuelles d’urbanisme concernant ce type d’habitat.

Nous donnons à lire ici des extraits du code de l’urbanisme (2022) évoquant le sujet. Il est à noter que les règles édictées dans un plan local d’urbanisme (PLU) prévalent sur les règles générales du code d’urbanisme.

Détail travail bois - L'Atelier bois

les démarches

La constructibilité du terrain est un prérequis pour toute construction, même mobile ou démontable. Le cas général est donc l’installation sur un terrain constructible.

La règle générale (code de l’urbanisme) stipule que l’installation peut être d’une durée de trois mois maximum sans nécessiter de déclaration particulière.

Mais le plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur, qui prime, ne doit pas spécifier que l’habitat mobile, démontable (aussi dit « de loisir »), est interdit.

Si l’installation est envisagée pour une longue durée, alors une déclaration préalable est nécessaire. On s’appliquera à respecter les directives d’urbanisme de la commune, pour cela il est nécessaire de s’adresser à la mairie et de consulter le PLU.

La déclaration préalable est l’autorisation d’urbanisme à obtenir dès lors que la surface de la construction est supérieure à 5 m² et qu’elle répond à au moins un des critères suivants :

  • emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² ;
  • surface de plancher inférieure ou égale à 20 m² ;
  • hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres.

La démarche de déclaration préalable nécessite l’établissement de documents graphiques qui seront transmis en mairie, accompagnant le formulaire approprié.

C’est à peu près la même démarche que pour un permis de construire, la différence principale est que la déclaration préalable, concerne une faible surface et à ce titre est exemptée de taxe.

code de l'urbanisme

Article R111-51 relatif à la définition

« Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article *R421-19 relatif au permis d’aménager

« Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager :

[…]

L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l’installation d’au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l’article R111-51 [ci-dessus] et constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. »

Article *R421-23 relatif à la déclaration de travaux

« Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :

[…]

d) L’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :

– sur un terrain situé en dehors d’un parc résidentiel de loisirs, d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;

– sur un emplacement d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l’objet d’une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d’une location d’une durée supérieure à deux ans.

Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ;

[…]

j) L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs »

Article L444-1 relatif à la nature constructible du terrain

« L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d’Etat ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, [aussi connus sous le nom de STECAL] dans les conditions prévues à l’article L. 151-13 [ci-dessous]. »

Article L111-4 relatif aux exceptions !

« Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :

1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ;

[…] 

Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. »

Article L151-13 relatif aux STECAL

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ;

2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.

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